Étiquette : curatelle

  • Renouveler sa pièce d’identité pour un majeur protégé

    Dans le contexte induit par la « loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » (droit de vote sans condition particulière et droit au mariage sans avis ni consentement du représentant légal et/ou du juge des contentieux), le législateur a clarifié le point précis relatif au renouvellement d’une pièce d’identité. Le renouvellement d’une pièce d’identité pour une personne majeure protégée peut ainsi être effectué par elle-même directement :

    Tutelle

    L’ « Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l’article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité » stipule que le majeur en tutelle peut effectuer sa démarche seul à condition d’en avoir informé son tuteur qui lui délivrera :

    • une attestation stipulant qu’il a été informé de cette démarche, datant de moins de 3 mois
    • une photocopie de la pièce d’identité du tuteur
    • le dernier jugement en tutelle

    Dans le cas où le majeur protégé en tutelle ne pourrait pas signer la carte d’identité, et seulement dans ce cas, le tuteur la signe à sa place.

    Cette nouvelle disposition réglementaire vise d’une part à clarifier cet acte pour lequel les représentants légaux étaient en peine de cibler le cadre de leur mission : les pratiques en la matière dépendent souvent des tuteurs eux-mêmes et des services de l’État Civil de chaque mairie. D’autre part, la dynamique sociétale en cours qui favorise le maintien des droits liés à la participation de la vie de la société concourt à réviser et/ou à statuer sur des actes particuliers tels que les démarches de délivrance d’une pièce d’identité.

    Il est probable que cet Arrêté ne se limitera pas à ce seul acte et qu’à l’avenir, le législateur sera amené à préciser d’autres actes particuliers liés non seulement au volet administratif mais également au volet quotidien du majeur protégé. Sans doute peut-on y voir les prémices de la mesure unique qui, contrairement aux mesures actuelles, préciserait clairement ce que le représentant légal peut faire et qui, à défaut, ne pourrait pas intervenir sur ce qui n’est pas stipulé sur l’ordonnance. Un changement de paradigme qui ouvre la voie à une pratique de la protection juridique des majeurs qui reste encore à repenser dans son ensemble.

    Curatelle

    Le protégé peut le faire seul sans demander l’autorisation à son curateur.

    Sauvegarde de justice

    Le protégé peut le faire seul sans demander l’autorisation à une autre personne.


    Sources :

    • Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d’identité : article 4-4 – Représentant légal
    • Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : article 8 – Représentant légal et présence obligatoire
    • Arrêté du 13 mars 2021 concernant la demande de carte d’identité présentée par un majeur sous tutelle
    • www.handiconnect.fr 

    Crédits :

    Rédaction : Lucille Blondé
    Relecture : Yann Rondot

  • Les mesures de protection d’un majeur

    Les mesures de protection d’un majeur

    Lorsque les facultés de décision d’une personne majeure sont altérées, on parle d’une personne vulnérable. Cette personne peut bénéficier d’une mesure de protection, qui, comme son nom l’indique, est destinée à assurer sa protection. Il existe 4 mesures de protection juridique et 1 mandat de protection future. Il est important d’en tenir compte dans les soins proposés à la personne, notamment en ESSMS, tout comme il est important que la personne garde son autodétermination et sa capacité de choix.

    4 niveaux de protection juridique

    Depuis le 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection a fait son apparition au sein des tribunaux français et remplace le juge des tutelles qui depuis, n’existe plus. Cette nouvelle appellation est issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’usage favorise toujours l’emploi du terme Juge des tutelles

    Du plus léger au plus impliquant, il existe 4 niveaux de protection juridique décidées par le juge des tutelles :

    • la sauvegarde de justice : permet de contrôler a posteriori les actes de la personne concernant son patrimoine.
      • souple
      • de courte durée : 1 an, renouvelable une fois
      • immédiat
      • autonome temporaire ou conservatoire (dans l’attente d’une tutelle ou curatelle)
      • missions précises indiquées par le juge des contentieux de la protection
    • l’habilitation familiale (spéciale ou générale) : concerne les actes d’administration ou de disposition. Cette mesure n’englobe pas les actes de disposition à titre gratuit, du type donation. Dans ce cas, l’autorisation du juge est toujours nécessaire.
      • simple
      • accordée à un membre de la famille dans le cas d’un contexte familial serein
    • la curatelle simple : mesure d’assistance permettant de protéger les biens du majeur et/ou sa personne. Cette mesure laisse une autonomie à la personne. Le curateur peut l’assister dans les décisions à prendre, mais ce n’est pas obligatoire car la personne réalise elle-même les actes de la vie courante.
      • contrôle des dépenses et protection des biens / du patrimoine
      • la personne a le droit de gérer elle-même ses comptes bancaires
      • assistance du curateur pour tous les actes dits de disposition : acheter ou vendre un bien immobilier, souscrire un emprunt, faire une donation
      • un curateur désigné
      • curatelle initiale : jusqu’à 5 ans
      • une mainlevée de la mesure peut être demandée avant l’échéance initiale
      • un prolongement de la mesure peut être décidé par le juge
      • souple
    • la curatelle renforcée : mesure d’assistance permettant de protéger les biens du majeur et/ou sa personne, lorsque celui-ci a perdu son autonomie dans la gestion des actes de la vie courante. Le curateur l’assiste dans les décisions à prendre.
      • contrôle des dépenses et protection des biens / du patrimoine par le curateur et il rend des comptes sur sa gestion une fois par an au juge des contentieux de la protection
      • un curateur désigné
      • le curateur perçoit les ressources de la personne sur le compte bancaire et règle les dépenses
      • curatelle initiale : jusqu’à 5 ans
      • une mainlevée de la mesure peut être demandée avant l’échéance initiale
      • un prolongement de la mesure peut être décidé par le juge
    • la tutelle : mesure de représentation et protection complète des biens et de la personne. Un tuteur est désigné.
      • contraignant
      • tutelle initiale : jusqu’à 10 ans
      • une mainlevée de la mesure peut être demandée avant l’échéance initiale
      • un prolongement de la mesure peut être décidé par le juge

    Il existe également une mesure juridique complémentaire :

    • le mandat de protection future : il s’agit d’une protection sur mesure et anticipée des bien et de la personne du majeur en relation avec sa santé. Cette mesure prévaut sur les 4 protections précédentes.

    Santé et social

    Dans le domaine de la santé et du social, il existe deux mesures provisoires qui peuvent être délivrées ponctuellement :

    • la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) : les capacités du majeur ne sont pas altérées mais la personne peut être en grande difficulté sociale et bénéficier ainsi d’un accompagnement social individualisé (aide à la gestion des prestations sociales par exemple). L’accord de la personne est nécessaire.
    • la sauvegarde de justice médicale : un, voire deux médecins, suggèrent au Procureur de la République, le placement sous sauvegarde de justice de la personne afin de la protéger des actes consentis de façon contraire à ses intérêts. Cette mesure peut également être suggérée au(x) médecin(s) par des tiers. Durée d’un an, renouvelable une fois.

    Consentement préalable

    Le cadre juridique étant posé, abordons maintenant l’information auprès de la personne. Le code de la santé, article L 1111-2, déclare : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé », y compris lorsqu’elle est en mesure de protection.

    L’article 429 du code civil précise : « La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. »

    La personne a donc le droit de participer à la prise de décision la concernant et le protecteur doit donc s’assurer que la personne est consentante et comprend les enjeux de l’acte médical qui la vise.

    Autonomie graduée

    Le consentement de la personne doit systématiquement être recherché, même lorsque la personne est en tutelle. C’est ainsi qu’elle choisit seule les décisions qui la concernent, dans la mesure où son état de santé le permet. Elle peut donc refuser des soins médicaux et c’est son avis qui prime sur l’avis de sa tutelle.

    L’autonomie est graduée, c’est ce qu’on appelle le régime de l’autonomie graduée (réforme du 23 mars 2019) :

    1. présomption de capacité : quel que soit le régime de protection, la personne est supposée pouvoir prendre les décisions qui la concerne.
    2. tutelle aux biens et à la personne avec mission d’assistance à la personne : si l’état du majeur protégé ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, il peut bénéficier de l’assistance d’une personne chargée de sa protection.
    3. tutelle aux biens et à la personne avec mission de représentation : si l’état de la personne nécessite plus qu’une assistance, la personne sera alors représentée pour tous ses actes.

    Important : Si le jugement ne mentionne que protection des biens et de la personne, le protecteur n’a aucun pouvoir pour représenter la personne puisqu’en l’absence de précision, le majeur protégé est présumé prendre seul les décisions qui le concernent.

    En cas de désaccord entre le protecteur et le protégé

    • le juge désigne celui qui pourra prendre la décision entre les deux, mais ne prend pas position sur le sujet de désaccord en lui-même.
    • sauf urgence, l’autorisation du juge est nécessaire pour des actes portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée (amputation, intrusion au domicile, etc.)

    Cas particuliers

    Certains actes ou situations particulières relèvent d’un système spécifique :

    • les actes relevant de choix strictement personnels (la contraception, la PMA, l’IVG par exemple) dépendent uniquement de la volonté de la personne protégée
    • les actes comme le don de sang et le don d’organes de son vivant sont interdits
    • en cas d’urgence vitale, le médecin doit soigner son patient même si le protecteur ne peut être joint.

    Un majeur en mesure de protection peut renouveler sa carte d’identité, découvrez comment =>


    Sources :

    Crédits :

    • Rédaction : Lucille Blondé
    • Relecture : Yann Rondot

  • Réglementation de l’accès au dossier par l’usager

    Réglementation de l’accès au dossier par l’usager

    Tout usager a le droit d’accéder à son dossier unique. Cet accès est réglementé par la loi, mais aussi par le bon sens. Nous allons décrire ici les usages légaux de consultation du dossier usager selon les différents statuts de l’usager (en tutelle, en curatelle) afin de permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de se positionner devant la demande d’un usager. Il est toutefois important de rappeler qu’il est nécessaire d’accompagner l’information par des explications et une vulgarisation du jargon médical, pour tout usager (patient, personne en situation de handicap, citoyen). Car, si l’accès à l’information est légitime, l’information en elle-même peut parfois être une violence. Nous vous en parlions dans le cadre de l’archivage des données.

    Un usager en ESMS peut être, comme tout citoyen dans la société, en tutelle, en curatelle ou responsable de lui-même. C’est à l’ESMS de s’assurer de l’identité du représentant légal et de son type de représentation : aux biens ou à la personne.

    Un usager majeur sans tutelle ni curatelle

    Un usager majeur peut être responsable de lui-même au sens propre comme au sens de la loi. Il entre alors dans le cas traditionnel d’un accès de l’usager à ses données, c’est-à-dire que comme tout citoyen, il a la possibilité de demander à consulter ses données.

    Il n’est pas obligatoire cependant de donner l’accès en permanence aux données. Mais l’usager peut en faire la demande à la structure, qui reste le responsable de traitement des données (cf : RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données). La structure doit lui fournir ses données, soit par un accès direct – la possibilité est offerte dans certains logiciels – soit par une extraction des données dans un format lisible par lui (papier ou numérique).

    Un usager en tutelle

    Si un usager est en tutelle, le code de l’action sociale et des familles (CASF) indique que l’accès au dossier de la personne est de droit. Cela ne veut pas dire que l’accès doit être donné en permanence et dans l’instant. Mais il faut effectivement le prévoir. Il convient cependant de protéger l’usager des données préjudiciables et violentes pour lui, relatives à son état de santé par exemple. Il a l’obligation d’être accompagné par une personne capable de lui expliquer : un professionnel, son tuteur, sa tutrice, un accompagnateur ou accompagnatrice.

    Un usager mineur en tutelle

    Un mineur peut être placé en tutelle si ses deux parents sont décédés, si ses deux parents font l’objet d’un retrait de l’autorité parentale ou si l’enfant n’a ni père ni mère (voir extrait du code civil).

    Un tuteur ou une tutrice est alors désigné·e et a la garde de l’enfant et le devoir de pourvoir à son éducation. Il dispose d’un pouvoir général de représentation. Il peut y avoir plusieurs tuteurs.

    Si un usager mineur est en tutelle, la personne qui a l’autorité parentale a le droit d’avoir accès à tous les écrits relatifs à son enfant. Cependant, le tuteur ne peut pas disposer des notes personnelles du professionnel. Ces dernières ne doivent donc pas figurer dans le dossier de l’usager en tant que telles. La justice peut cependant saisir les notes personnelles en cas de problème avec un usager en cas de procédure de justice.

    Un usager majeur en tutelle

    La mesure de tutelle est une mesure de représentation pour la personne en tutelle.

    Si un usager majeur est en tutelle, les tuteurs sont ceux qui ont la mesure de protection. Une mesure de protection est délivrée à une personne et non à un binôme (les deux parents ne pourront pas être tuteurs à deux par exemple, l’un ou l’autre aura la mesure de protection). Toutefois, le juge concerné pourra délivrer des volets différents de la mesure à deux personnes différentes : par exemple, la mesure aux biens pour l’un des deux parents et la personne à la personne à l’autre parent. Dans cette optique et de la même manière, le juge pourra nommer l’un des deux parents tuteur et l’autre parent co-tuteur.  

    Il faut également distinguer le tuteur au bien et à la personne : le tuteur au bien gère les biens de la personne, mais pas directement la personne. 

    Dans le cas d’un usager majeur en tutelle, le dossier de l’usager revient au tuteur à la personne (et non au bien).

    En parallèle des conditions d’accès aux informations médicales inscrites dans le Code de la Santé Publique, les ESMS ne peuvent pas opposer le secret médical à une demande d’accès au dossier usager. De même, ils ne peuvent refuser de donner des informations médicales au tuteur à la personne si celui-ci en fait la demande.

    Le tuteur n’a cependant pas tous les droits sur la personne en tutelle : il n’a pas à s’immiscer dans la vie affective ou familiale de la personne par exemple. Pour obtenir la liste des actes listés par le législateur, vous pouvez vous référer à l’article 458 du Code de la Santé Publique.

    Un usager en curatelle

    La curatelle est une mesure moindre que la tutelle. Il s’agit en effet d’une mesure d’assistance et non de représentation.

    Le curateur a accès au dossier, seulement avec l’accord de cette dernière. Il faut aussi une double signature pour tous les documents, de part et d’autre.

    Si la personne veut accéder à son dossier seule, il ne peut lui être refusé ce droit.

    En complément, le curateur a le droit d’avoir accès au dossier si la personne concernée l’y autorise. 

    La personne de confiance

    La personne de confiance, au sens juridique de l’article 1111-6 du Code de la Santé Publique, peut être différente du tuteur, quand il y en a une. La personne de confiance a un rôle d’accompagnement et de conseil. Mais seul le tuteur prendra in fine la décision car il a la représentation légale, il prévaut toujours.

    Vous l’aurez compris, l’accès au dossier est un droit qu’il est nécessaire de respecter pour la personne. Les professionnels en ESMS peuvent être formés aux écrits professionnels afin de saisir les enjeux des informations transmises et d’adapter ses écrits à ces usages.


    AIR vous accompagne à travers différentes formations sur ces sujets :

    • Formation aux Ecrits professionnels : Aide à l’écriture et à la gestion des documents professionnels : évaluer une activité, rédiger une synthèse de projet, produire un rapport, mettre en mots et structurer des données clés, s’approprier des dossiers de l’établissement, constituer son dossier de Validation des Acquis et de l’Expérience.
    • Formation “Les mesures de protection” : La mise en place d’une protection juridique est parfois nécessaire pour prévenir des abus contre une personne vulnérable. Cette mise en place impose dans le même temps une vigilance, afin de s’assurer du respect des droits et du consentement de la personne protégée et donc une bonne connaissance des différentes mesures de protection.
    • Formations au logiciel Airmes : Le logiciel Airmes est un logiciel d’aide à l’évaluation et à l’élaboration du projet personnalisé de la personne en situation de handicap. Les référentiels RGPD et d’accès au dossier sont garantis par des profils conformes à la loi et à la réglementation.

    Découvrez Airmes, logiciel de Dossier Usager Informatisé (DUI) qui vous permet de garantir un accès optimal aux données pour les ESMS et les usagers.


    Crédits :
    Rédaction : Lucille Blondé
    Relecture : Yann Rondot